231. La commission de révision siège du vingt et unième au quatrième jour qui précède celui du scrutin, aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.
Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être soumise au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 53; 2006, c. 17, a. 14, a. 38.